Skip to main content
Urbanisme

Urbanisation en zone de montagne – Précisions sur le principe d’urbanisation en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes

Par CDMF Avocats Affaires Publiques9 janvier 2020Pas de commentaires

CE 2 octobre 2019, req. n° 418666 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 2 octobre 2019, le Conseil d’État affine sa jurisprudence en matière d’urbanisation en zone de montagne, et plus particulièrement s’agissant de la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes » telle qu’issue de l’ancien article L. 145-3 III du code de l’urbanisme (aujourd’hui codifié aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code).

Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme (nouvel article L. 122-2) de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

Il précise ensuite, qu’il ressort de la lecture de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme et des travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ».

Selon la Haute Juridiction, ces dispositions permettent la réalisation de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau.

Pour déterminer, si un groupe de constructions peut être qualifié de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant », le Conseil d’État estime qu’il convient de vérifier que le groupe est composé de plusieurs constructions « qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble ».

Le Conseil d’État confirme ainsi le raisonnement des juges du fond qui, pour juger que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, ont relevé, en se fondant sur les critères susvisés et sur les prescriptions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, que « les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement ».