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Urbanisme

Une simple inexactitude ne caractérise pas un comportement frauduleux dans la délivrance d’un permis de construire !

Par Maxence ROCCARO2 avril 2025Pas de commentaires

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une décision rendue par la Cour Administrative de Lyon le 18 février 2025, laquelle a annulé le jugement du 21 mars 2023 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble avait considéré que le permis de construire litigieux était entaché de fraude.

Le Conseil d’Etat ne reconnaît en effet la fraude que si le demandeur s’est livré à des manœuvres de nature à induire l’administration en erreur (Conseil d’Etat, 24 avril 1992, N°94513) ou a commis des erreurs de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur (Conseil d’Etat, 25 janvier 1933, N°78242) ou bien a donné de fausses indications.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a fait une exacte application de la jurisprudence applicable en la matière en considérant que :

« 12. Toutefois, les cotes portées sur les plans figurant dans le dossier de permis de construire étaient suffisamment précises pour permettre aux services instructeurs de connaître la hauteur du bâtiment et de vérifier, sans difficultés particulières, le respect de la règle de retrait. Dans ces conditions, la seule inexactitude du tracé de la ligne D=H/2 porté sur les plans ne saurait caractériser une manœuvre de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet autorisé par le permis initial dans le but d’échapper à l’application de l’article UB 7 du règlement du PLU. Ainsi c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’existence d’une fraude, et en a déduit l’impossibilité de régulariser ce vice par la délivrance du permis de construire délivré le 1er septembre 2022, devenu définitif, pour annuler la décision du maire de la commune de Chambéry refusant implicitement de retirer le permis de construire du 19 décembre 2019. »

Ainsi, cette décision admet qu’une simple inexactitude d’une pièce jointe au dossier de permis n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’une manœuvre frauduleuse de la part du pétitionnaire.

Référence : Cour Administrative d’Appel de LYON, 18 février 2025, n°23LY01751