Dans cet arrêt du 3 juin dernier (CE, 3 juin 2020, n°420738), le Conseil d’Etat précise les règles de régularisation d’un permis de construire en cours de procédure, tel que prévu par l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il distingue selon que le vice soit de procédure ou relève de l’argumentation au fond.
S’agissant d’un vice de procédure , dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, il doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.