L’ouverture des écoles avait, dès son annonce, suscité de nombreux débats, notamment sur la question de la responsabilité du maire (Voir notre article « Ouverture des écoles : les maires face à un dilemme », par Me Aude Martin).
Au contentieux, la question de savoir si un Maire peut rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires, a fait l’objet de trois récentes décisions des juges du fonds.
Le juge administratif rappelle à chaque fois que le maire doit veiller à la bonne application sur son territoire, des mesures sanitaires, mais il ne peut prendre des dispositions destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire différentes de celles décidées par l’Etat, sauf si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à la condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises à l’Etat.
Premièrement, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a été saisi d’une demande d’injonction à la commune d’ouvrir les grandes sections des écoles maternelles. En l’espèce, la décision litigieuse ne respectait pas les conditions fixées par la jurisprudence, le juge précisant que si la commune affirmait ne pas être en mesure de respecter le protocole sanitaire, en invoquant des difficultés de personnels, d’ailleurs liées à ses propres choix d’ouverture d’autres établissements d’enseignements, aucun élément concret suffisamment précis n’était apporté pour établir l’existence d’une raison impérieuse particulière à la commune (TA Montreuil, 20 mai 2020, n°2004463).
Deuxièmement , le Tribunal administratif de Toulon censure sur le même fondement, l’arrêté prescrivant la fermeture des établissements scolaires, les établissements d’accueil, du jeune enfant et les micro-crèches jusqu’au 30 juin inclus (TA Toulon, 28 mai 2020, n°201320).
Troisièmement, le Tribunal administratif de la Réunion devait se prononcer sur la demande des parents d’elèves d’ouverture des écoles maternelles et primaires, publiques et privées de la commune. Il censure alors l’arrêté, en enjoignant au maire de prendre des mesures strictement proportionnées au risque sanitaire encouru et appropriées dans le respect des prescriptions du décret n°2020-548 du 11 mai 2020, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 4 juin (TA Réunion, 29 mai 2020, n°2000415).