Référence : CE 2 juin 2023, n° 461645
Reprenant les dispositions des articles L.152-1, L.151-2, L.151-18, R.151-10 et R.151-11 relatives au règlement du Plan Local d’Urbanisme, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 2 juin 2023, a jugé que celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliquer ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore.
Il précise qu’ « un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement. »
Dans cette affaire, l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de MONTGERON, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords et la protection des éléments de paysage prévoit qu’un « cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après. » Le cahier de recommandations architecturales et paysagères indique que : « Ce document est un complément qualitatif indispensable au PLU et à son règlement. Il s’agit avant tout d’un guide pédagogique qui apporte des recommandations techniques en complément du règlement (…) le présent cahier de recommandations vise à expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, c’est le règlement qui prévaut (…) ».
Le tribunal administratif relevant qu’en l’espèce, le cahier des recommandations architecturales annexé au plan local d’urbanisme de la commune, dans l’article 11 précité du règlement indique expressément qu’il vient en « compléter les dispositions » et qui mentionne, lui-même, dès son introduction qu’il est un « complément qualitatif indispensable au plan local d’urbanisme et à son règlement » devait être pris en compte par le pétitionnaire dans le cadre de l’élaboration de son projet, les auteurs du plan local d’urbanisme ayant entendu le rendre opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il en résulte qu’en se fondant sur ces motifs pour en déduire que le cahier des recommandations architecturales, annexé au plan local et auquel le règlement se référait expressément était opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif de VERSAILLES n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit.