Dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 n°16-24352, la Cour de cassation précise que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 224 du Code civil tel qu’issue de la loi du 17 juin 2008.
Elle ajoute ensuite que l’action ouverte par l’article 1792-4-3 du Code civil ( prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilités dirigés contre constructeurs et sous traitant) , est réservée au maitre de l’ouvrage , et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.