Références : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 01/07/2024, 21VE03465
Dans la continuité de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 2024, dans lequel le juge administratif considérait que le cachet de la poste faisait désormais foi pour apprécier la tardiveté d’un recours, la Cour administrative d’appel de VERSAILLE a transposé ce principe aux recours administratifs :
8. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
Nous restons dans la position du Conseil d’Etat, qui ne manquera pas d’être saisi de l’extension de ce principe.