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Urbanisme

Sécurité accrue du pétitionnaire détenteur d’un certificat d’urbanisme !

Par Maxence ROCCARO20 décembre 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, n°476298

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat juge qu’un certificat d’urbanisme, même s’il n’est pas exécutoire, cristallise les règles d’urbanisme applicable à la parcelle, si une demande de permis de construire est déposée dans les dix-huit mois qui suivent sa délivrance :

« 4. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire.


5. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que le certificat d’urbanisme du 27 octobre 2016 n’avait pas été transmis au préfet de la Savoie était sans incidence sur la détermination de la réglementation applicable au permis de construire litigieux. »

Le Conseil d’Etat précise également que le dépôt de pièces complémentaires postérieurement au délai de cristallisation ne fait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets du certificat d’urbanisme :

« 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai. »

Cette décision renforce ainsi les effets du certificat d’urbanisme détenu par les pétitionnaires lors de leur demande d’autorisation d’urbanisme.