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Urbanisme

Restaurant de plage et pratique balnéaire

Par CDMF Avocats Affaires Publiques31 mars 2020Pas de commentaires

CAA Bordeaux 13 avril 2017 N° 16BX00341

Il est fréquent dans les règlements des zones Naturelles de trouver un article N1 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol interdite visant toute construction, occupation et utilisation de sol non mentionné à l’article N 2. En l’espèce, l’article N2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumise à conditions particulières visait les installations liées aux pratiques balnéaires et nautiques (club de plage, voile…), les installations liées aux animations et aux manifestations publiques et les équipements liés à la sécurité et à l’hygiène à condition qu’ils soient démontables.

Dans son arrêt du 13 avril 2017, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX précise que les dispositions de l’article N 2 dérogeant au principe posé par l’article N 1, elles sont d’interprétation stricte.

Elle en déduit qu’ un restaurant n’est pas une installation liée aux pratiques balnéaires et nautiques au sens de l’article N 2 précité, mais une installation accessoire à ces pratiques, qui ne peut être regardée, quelle que soit son ancienneté et sa réputation dans la commune, comme autorisée par le règlement ainsi restrictivement rédigé pour protéger la plage.Dès lors, ces dispositions ne peuvent justifier l’autorisation d’une construction d’une terrasse démontable d’un restaurant en secteur Np.