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Administratif

Responsabilité financière des agents publics et protection fonctionnelle

Par Clémentine MÉTIER5 juin 2024Pas de commentaires

Référence : Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, n° 2403460

Les contours juridiques de la protection fonctionnelle sont définis dans le code de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique d’abord, il est prévu que « l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Ensuite, le premier alinéa de l’article L. 134-4 du même code ajoute : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »

En parallèle, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a créé un régime juridictionnel de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics définissant des infractions financières et les amendes applicables. En dépit de sa nature répressive, ce régime de responsabilité des agents publics, qui s’exerce devant la Cour des comptes, ne peut pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l’autorité judiciaire au sens et pour l’application des dispositions précitées.

Aussi se posait-il la question de la possibilité de mobiliser la protection fonctionnelle au bénéfice d’un agent faisant l’objet de poursuites devant la Cour des comptes.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris apporte la réponse suivante à cette interrogation :

« Il ne résulte pas du texte des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ni des travaux préparatoires des lois sources que le législateur, en établissant un régime de protection des agents dans l’exercice de leurs fonctions ait entendu exclure l’application du principe général du droit à la protection fonctionnelle antérieurement reconnu par la jurisprudence du Conseil d’Etat à des cas non prévus comme une nouvelle procédure non judiciaire de responsabilité financière prévoyant de lourdes sanctions mais qui, à la différence de la procédure administrative disciplinaire ordinaire ne suppose pas nécessairement l’existence d’une faute personnelle non couverte par l’exercice des fonctions. »

Par conséquent, le juge des référés conclut à la méconnaissance du champ d’application du principe général du droit à la protection fonctionnelle et suspend le refus de protection fonctionnelle opposé à un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer mis en cause par ordonnance d’un magistrat instructeur près la Cour des comptes[1], en l’absence de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de la part de l’intéressé.

Sous réserve de confirmation par les juges du fond, cette jurisprudence ouvre donc le régime de la protection fonctionnelle aux agents mis en cause pour des fautes commises dans le cadre de la responsabilité financière.