Ce récent arrêt du Conseil d’Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ».
Dans cette affaire, des propriétaires sollicitaient devant le juge administratif la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis en raison de l’augmentation du volume des eaux de ruissellement, qui impactait leurs terrains, ce qui résultait selon eux, de l’imperméabilisation des sols provenant de la réalisation d’un lotissement et à l’insuffisance et aux malfaçons du réseau public d’assainissement situé en amont de leur propriété.
Le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par la Cour administrative d’appel, en ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire.
Il ajoute que c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit des dispositions précitées que la commune n’avait commis aucune faute dès lors qu’il résultait des certificats délivrés par le préfet que la prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants avait été exécuté, et qu’il n’était pas allégué que la mise en place d’autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
De plus, le Conseil d’État relève que si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. En l’espèce, l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur la propriété des requérants ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers et aucun ouvrage public appartenant à la commune n’était incriminé. (CE, 11 février 2022, n°449831)