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AdministratifCollectivités

Réserve foncière et expropriation : degré de précision du projet

Par Sandrine FIAT30 août 2024Pas de commentaires

Références : Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30 avril 2024, 465919, public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 30 avril 2024, précisé à quel niveau un projet doit être défini pour permettre une expropriation avec constitution de réserves foncières.

Selon l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme :

« L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1. »

Les personnes publiques peuvent ainsi exproprier des biens qui serviraient à la réalisation de futurs projets. Mais à quel point ledit projet doit-il être défini pour justifier une telle forme d’acquisition ?

En l’espèce, la préfète de la Charente avait déclaré d’utilité publique l’acquisition de terrains destinés à être mobilisés dans un projet de renouvellement urbain avec la création de logements familiaux à loyer abordable. Le projet n’était pourtant que sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que l’expropriation était possible dès lors que la personne publique justifie, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme (alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date) et que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé.

Ainsi, un projet dont la consistance n’est définie que sommairement peut suffire à justifier la constitution d’une réserve foncière par la voie de l’expropriation.