Les modalités spécifiques de rémunération des fonctionnaires ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée.
Référence : Conseil d’Etat, 26 juin 2023, n° 458775
Interrogé par un syndicat sur la discrimination opérée entre fonctionnaires et agents publics en contrat à durée indéterminée à raison des modalités de rémunération, le Conseil d’Etat confirme sa position : la différence de traitement est justifiée par l’existence même du statut.
Le requérant invoquait notamment les dispositions de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, aux termes desquelles : « Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ».
Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé sur la compatibilité du droit européen avec le statut de la fonction publique et la spécificité des règles applicables aux fonctionnaires. Dans un arrêt du 4 mai 2016 (n° 389699), il avait jugé :
« que toutefois le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l’accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable ; que, dès lors qu’au regard de cette directive les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A…ne saurait utilement s’en prévaloir »
Dans sa décision du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat ne rejette pas totalement l’argumentation du requérant, et, dans une démarche pédagogique, développe le raisonnement autour du principe posé par le droit européen :
« En tout état de cause, cette différence de traitement, qui découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires, se justifie par l’existence de règles distinctes de détermination des rémunérations, rappelées ci-dessus, lesquelles permettent d’assurer la prise en compte, dans la rémunération des fonctionnaires comme dans celle des agents contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, de la responsabilité ou de la technicité particulières des fonctions exercées, selon des modalités propres. Ainsi, les dispositions litigieuses n’impliquent nullement que les conditions d’emploi des agents contractuels soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté. »
La question était en l’espèce relative à la « nouvelle bonification indiciaire », composante de la rémunération des fonctionnaires, qui ne peut donc être versée aux agents contractuels, qu’ils soient engagés pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le Conseil d’Etat ne se contente pas de rappeler que fonctionnaires et agents contractuels ne sont pas dans une situation comparable ; il ajoute, pour la première fois, à notre connaissance, que la différence entre les modalités de rémunération des agents publics n’implique pas un désavantage pour l’une ou l’autre catégorie.