Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un projet de construction respecte l’objectif de mixité sociale auquel est subordonnée l’autorisation de déroger à certaines règles du plan local d’urbanisme (PLU) en vertu de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
De plus, il précise la portée de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, en précisant que la mesure de régularisation prise au titre de cette disposition, peut le cas échéant, prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, à la condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens conformément aux dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après le jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les requêtes de la société Lapeyre tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 18 juillet 2016 et 3 janvier 2017, la société BC Promotion a présenté une demande valant à la fois permis modificatif et mesure de régularisation, enregistrée le 30 août 2018, sollicitant le bénéfice d’une dérogation aux règles de retrait fixées à l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le fondement du 5° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 16 novembre 2018 par le maire de La Rochelle avait régularisé le vice de légalité relevé par le premier jugement, tiré de la méconnaissance des règles de retrait fixées à l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme. (CE, 17 décembre 2020, n° 432561).