Tribunal Administratif Melun, 13 septembre 2019, ordonnance n° 19-07479
Dans le cas d’une requête en référé-suspension à l’encontre d’un permis de construire valant permis de démolir, les conditions posées par l’article L.521-1 du CJA doivent être appréciées de façon distincte.
Bien que délivré sous la forme d’un même arrêté au titre de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme, un permis de construire et un permis de démolir constituent des actes distincts. En cas de référé-suspension à l’encontre de cet arrêté, les conditions posées par l’article L.521-1 du Code de justice administrative doivent donc elles-mêmes être appréciées de façon distincte. Partant, la requête en tant qu’elle vise le permis de démolir doit donc être rejetée dès lors que les travaux de démolition sont achevés à la date à laquelle le juge des référés statue et ce, quand bien même les travaux de construction sont pour leur part sur le point de commencer ; la requête en tant qu’elle vise le permis de construire pouvant être rejetée pour absence de doute sérieux sur la légalité de cette autorisation.