L’article L.600-7 du Code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’une autorisation d’une autorisation de demander au juge administratif la condamnation de l’auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts, lorsque le recours est « mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice ».
Cependant, soucieux de préserver l’effectivité du droit au recours, le juge administratif adopte une interprétation stricte des dispositions de l’article L.600-7. En effet, leur application pourrait, si elle était trop extensive, dissuader le justiciable de contester la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
A cet égard, le Tribunal administratif de Melun est venu faire une application restrictive de ces dispositions en considérant que :
« 4. Mme D sollicite, sur le fondement des dispositions précitées et dans le dernier état de ses écritures, le versement par la requérante d’une somme de 63 394, 56 euros au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison du comportement abusif de Mme A. Elle fait valoir que la requête serait manifestement irrecevable, que les moyens soulevés seraient inopérants ou infondés, que Mme A a multiplié les recours dans le but de la pousser à renoncer à ses projets et que son désistement révèle le motif dilatoire de ce recours qu’elle savait voué au rejet.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de Mme A, voisine immédiate du projet de construction en litige, à former un recours contre les permis de démolir et de construire délivrés à Mme D aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif, alors même qu’il s’inscrit dans un contexte de différend de voisinage. À cet égard, les circonstances que Mme A n’aurait pas donné suite à l’action en bornage amiable initiée par la pétitionnaire, qu’elle ait déjà introduit un recours contentieux contre le projet des précédents propriétaires de la parcelle en litige, que s’estimant victime de désordres suite aux travaux de démolition elle ait aussi initié une procédure devant le juge judiciaire, que sa requête en référé-suspension contre les décisions attaquées ait été rejetée en l’absence de doute sérieux quant à leur légalité, que le Conseil d’Etat n’ait pas admis le pourvoi enregistré contre cette ordonnance de référé, et que la requérante, à la suite de cette décision du Conseil d’Etat, se soit désistée de ses conclusions en cours d’instance ne sont pas suffisantes pour caractériser un comportement abusif de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées. »
Ainsi, un contexte de voisinage caractérisé par l’existence de contentieux nombreux et anciens entre les parties ne suffit pas à considérer que le recours contre le permis constitue automatiquement un comportement abusif.
Référence : Tribunal Administratif de Melun, 5 décembre 2024, n°2210731