Le défaut de production du titre de propriété en première instance ne peut être régularisé devant la juridiction d’appel.
Dans une ordonnance en date du 27 avril 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes est venue préciser les contours de l’article 600-4 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant sur la cristallisation des moyens en cours d’instance.
Cette nouvelle disposition énonce que la justification du titre de propriété doit être jointe dès le dépôt de la requête sous peine d’irrecevabilité.
Le juge administratif s’était récemment montré bienveillant envers les requérants étourdis en précisant que le juge pouvait inviter l’auteur de la requête à joindre son acte à la requête en cas de manquement (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 14 octobre 2019, n° 19MA011494).
Toutefois, si une régularisation paraît possible en cours d’instance devant le Tribunal Administratif, celle-ci ne saurait utilement survenir devant la juridiction d’appel.
C’est ce qu’affirme la Cour Administrative d’Appel de Nantes en précisant que les justificatifs requis au titre de l’article R.600-4 du Code de l’urbanisme qui n’ont pas été communiqués en première instance ne peuvent être utilement produits pour la première fois devant le juge d’appel (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 27 avril 2020, ord. N°20BX01177)