Il aura fallu aller jusqu’au Conseil d’Etat pour que le client de notre Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES voit juger son recours contre un permis de construire recevable au regard des dispositions de l’article R.600-1 du Code l’Urbanisme.
Monsieur L. avait régularisé, seul, un recours gracieux adressé à la Commune et notifié au bénéficiaire du permis de construire.
Simplement, l’adresse à laquelle il avait notifié son recours gracieux était celle figurant sur le panneau d’affichage du permis implanté sur le terrain d’assiette du projet et non celle figurant sur le Cerfa et sur l’arrêté de permis de construire.
Or, cette adresse n’était pas celle du promoteur mais de son architecte.
Tant le Tribunal Administratif de GRENOBLE que la Cour Administrative d’Appel de LYON avaient considéré qu’il n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme qui imposent de notifier à l’auteur du recours et au bénéficiaire de l’autorisation copie du recours gracieux.
Le Conseil d’Etat a été sensible à l’argumentation que nous avons développée en rappelant que l’article R.600-1 vise dans un but de sécurité juridique à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux au contentieux dirigé contre elle.
Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaitre alors même que l’article A.424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Le Conseil d’Etat a dès lors considéré qu’en jugeant que la notification de son recours gracieux par Monsieur L. à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu’il ne s’agissait pas de celle de cette société, mentionnée dans l’acte attaqué, la Cour a commis une erreur de droit.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de LYON pour qu’il soit statué sur le fond étant précisé que ces péripéties auront quand même privé Monsieur L. d’un degré de juridiction puisque le Tribunal Administratif avait rejeté son recours comme irrecevable sans l’examiner au fond et que la Cour avait fait de même.
Au moins, le Juge du fond se prononcera sur la légalité du permis de construire aux termes de trois ans et demi de procédure centrés uniquement sur la recevabilité !
Conseil d’Etat – 28 novembre 2024 n°488592