Skip to main content
AdministratifCollectivités

Quel régime de domanialité pour les locaux d’organismes privés gestionnaires d’établissements et services médico-éducatifs ?

Par Mathieu BIANCHI19 juillet 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’État, 8ème chambre, 18/07/2023, 470151, Inédit au recueil Lebon

L’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques fixe une règle de principe selon laquelle un bien public peut relever du régime de domanialité publique par définition directe de la loi, par son affectation directe à l’usage du public ou par son affectation à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions dudit service public.

Ce dernier critère nécessite cependant que l’activité à laquelle est affectée l’immeuble soit qualifiée de mission de service public.

C’est avec ces considérations que, par un arrêt du 18 juillet 2023, le Conseil d’Etat a examiné le régime de domanialité applicable aux immeubles affectés aux services d’organismes privés gestionnaires d’établissements et services médico-éducatifs.

En l’espèce, une association louait auprès d’une commune un bâtiment au sein duquel elle gérait un institut médico-éducatif (IME). Un incendie d’origine indéterminée s’étant déclaré dans les locaux de l’établissement, la commune a été indemnisée par son assureur. Puis, se fondant sur la présomption de responsabilité du locataire, édictée par l’article 1733 du code civil en cas d’incendie des lieux loués, cet assureur a assigné celui du gestionnaire de l’IME devant le tribunal de grande instance de Quimper en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées.

La défenderesse soutenait alors que le bien relevait du domaine public, et que la présomption prévue par l’article 1733 n’était en conséquent pas applicable.

Le Conseil d’Etat saisit d’une question préjudicielle a commencé par rappeler que si les actions médico-éducatives en faveur des enfants et des jeunes en situation de handicap constituent une mission d’intérêt général, le législateur a entendu exclure que la mission qu’effectuent les organismes privés gérant des établissements et services médico-éducatifs (visés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) puisse en tant que telle revêtir le caractère d’une mission de service public.

Les juges du Palais-Royal ajoutent néanmoins qu’il incombe à l’Etat, tant au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation que de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

Par conséquent, lorsqu’elle s’effectue en tout ou en partie dans une unité d’enseignement créée au sein d’un institut médico-éducatif, une scolarisation participe au service public de l’éducation.

Les locaux qui servent au fonctionnement de l’unité d’enseignement doivent alors bien être regardés comme affectés à un service public, et relèvent donc du régime de domanialité publique.

Ainsi, bien que les bien public servants de locaux à des établissements et services médico-éducatifs gérés par des organismes privés ne relèvent pas par nature du régime de la domanialité publique, les missions assurées par cet organisme -notamment d’enseignement- peuvent justifier une affectation du bien à un service public.