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Administratif

Quel est le contrôle du juge sur le fait qu’un établissement scolaire soit, ou non, classé en « REP » ?

Par CDMF Avocats Affaires Publiques3 août 2020Pas de commentaires

Le Conseil d’Etat était saisi de l’arrêté du ministre de l’éducation national fixant la liste des établissements publics classé en Réseau d’éducation prioritaire pour 2018.

Il relève  qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions auxquelles est subordonné l’établissement de la liste des établissements relevant de l’éducation prioritaire.

Toutefois, il remarque qu’ afin d’assurer que sa décision arrêtant cette liste respecte les objectifs assignés au service public de l’éducation par les dispositions de cet article L. 111-1 ainsi que le principe d’égalité devant le service public, le ministre chargé de l’éducation a adressé aux services placés sous son autorité les orientations destinées à guider la conduite des opérations de la préparation de cet arrêté, ainsi qu’il l’a fait par sa circulaire du 4 juin 2014 relative à la  » Refondation de l’éducation prioritaire « .

Le Conseil d’Etat en déduit, d’une part, que la liste des établissements publics relevant de l’éducation prioritaire de l’académie de Strasbourg a été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du 4 juin 2014 avec des indicateurs actualisés, notamment les difficultés sociales rencontrées par la population du ressort des établissements intéressés et, plus particulièrement, celles que rencontrent les élèves scolarisés dans chacun de ces établissements.

D’autre part, il relève que les données statistiques utilisées pour la détermination de cette liste ne sont ni erronées ni manifestement inadaptées pour apprécier les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ainsi que les besoins particuliers des élèves.

En conséquence, il rejette la requête en annulation de cet arrêté.  (CE, 13-07-2020, Ministre de l’Education nationale, n°424996)