Nouvelle illustration de la nouvelle posture du juge administratif qui tend à régulariser, à tout prix, les décisions illégales qui sont soumises à son office.
Le PLUI Grand Chambéry avait fait l’objet de plusieurs recours de justiciables qui, notamment, avaient soulevé l’illégalité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, faute pour celui-ci d’avoir été arrêté à la majorité requise, le PLUI du 18 décembre 2019 étant par ailleurs annulé partiellement sur d’autres points spécifiques liés à des erreurs manifestes d’appréciation quant au classement de certaines parcelles.
Par une décision en date du 8 novembre 2022, le tribunal administratif avait dès lors décidé de surseoir à statuer sur les requêtes qui avaient invoqué le moyen tiré de l’illégalité du PLUI faute d’avoir été arrêté à la majorité qualifiée.
Le Tribunal Administratif de Grenoble avait en effet considéré que la délibération approuvant le PLUI avait été prise en violation des dispositions de l’article L. 153 – 15 du code de l’urbanisme, faute pour le Conseil communautaire d’avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, l’une des communes membres ayant émis un avis défavorable.
Le tribunal a jugé que ce vice était de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d’une garantie et était donc susceptible d’avoir eu une incidence sur le PLUI adopté. Cependant, le tribunal n’avait pas annulé la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation.
Ainsi, alors que la procédure était viciée et que ce vice était bien considéré comme susceptible de priver l’une des communes membres de la collectivité d’une garantie, le tribunal a quand même considéré qu’il y avait lieu de surseoir à statuer pour permettre à la Communauté d’agglomération grand Chambéry de notifier une nouvelle délibération de son conseil communautaire arrêtant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés le projet de PLUI.
On rappellera quand même que ce faisant le Tribunal accepte de prendre en considération une délibération d’arrêt d’un projet intervenu plus de 3 ans après l’approbation alors que l’arrêt d’un plui intervient par définition avant son approbation !
C’est ce qu’a fait GRAND CHAMBERY mais d’ailleurs de manière, là encore, à nouveau illégale en réarrêtant son PLUI mais également en le réapprouvant dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 déjà partiellement annulée par des jugements définitifs !!!
Le tribunal a cependant validé la régularisation en acceptant qu’un PLUI adopté puisse faire l’objet d’un arrêt du projet plusieurs années après son adoption tout en annulant la délibération de régularisation en ce qu’elle approuve le PLUI dans sa version déjà jugé illégal par le même tribunal.
Comprenne qui pourra, en tous cas pas le justiciable qui se trouve conforté dans la posture du pot de terre contre le pot de fer et autres affirmations qui font le lit d’une défiance vis-à-vis des institutions judiciaires.
Tribunal Administratif GRENOBLE, n° 2003205-5, 3 octobre 2023.