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Administratif

Procédure administrative : la nécessaire interprétation du juge administratif

Par Sandrine FIAT5 juillet 2024Pas de commentaires

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 01/12/2023, n°466579

Le Conseil d’Etat par l’arrêt en date du 1er décembre 2023 n°466579 vient rappeler au juge son pouvoir, voire devoir d’appréciation des conclusions dont il est saisi. En l’espèce, un requérant avait régularisé un recours gracieux puis un recours contentieux. Le requérant malgré l’injonction du tribunal n’avait pas produit au débat les décisions qu’il contestait, en l’espèce des permis de construire. La cour avait jugé qu’en ne justifiant pas des diligences accomplies pour obtenir la communication des permis de construire attaqués sa requête était irrecevable faute de produire les décisions contestées.

Le Conseil d’Etat censure la position de la cour et précise :

« 4. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières. »