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Urbanisme

Principe de continuité du service public et période de confinement: quelles conséquences en droit de l’urbanisme ?

Par Elise NALLET ROSADO23 avril 2020Pas de commentaires

Le service public est une activité d’intérêt général , assurée ou assumée par une personne publique, ce qui implique que les administrés sont en droit de recevoir en toutes circonstances les prestations nécessaires au service public.

Qu’en est il de la conciliation de l’urbanisme – police du droit des sols et activité de service public –  et du principe de continuité du service public ?

Cette interrogation était centrale au lendemain de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, à l’issue de laquelle l’instruction des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme tels que les permis de construire était suspendue (Voir l’article COVID 19 ET AUTORISATIONS D’UBANISME : DE NOUVEAUX DELAIS)

Le principe de continuité du service public peut être aménagé par un texte législatif. L’absence de fonctionnement normal du service est susceptible d’engager, en cas de dommage, la responsabilité de la personne publique. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé le 13 septembre 2017 que  » si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution ; que lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d’exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Il convient tout de même de noter que les usagers ne disposent pas d’un droit à voir adoptée une réglementation de service minimum (Conseil d’État, 8 mars 2006, n°278999)

Quant à l’ordonnance du 25 mars, elle n’autorise pas les services instructeurs à ne pas poursuivre les mesures d’instruction. Tout refus d’instruire qui serait motivé non pas par les ordonnances mais par un motif tenant à la discontinuité du service public pourrait faire l’objet d’action en responsabilité.

Cette atteinte à la continuité du service public, qui a durement impacté le secteur de la construction et l’immobilier, a fait l’objet d’une ordonnance modificative en date du 15 avril 2020 (ALERTE : LES DELAIS DE NOUVEAU MODIFIES).

Ainsi, cette ordonnance met fin d ’une part, à la période juridiquement protégée (urgence sanitaire + un mois)  au profit d’un délai plus bref limité à la durée de l’urgence sanitaire. La période de protection « incompressible » passe, en l’état actuel des choses, de trois à deux mois. D’autre part, la nature de la protection évolue, préférant la suspension au mécanisme hybride et complexe proche de l’interruption. Le délai de recours contre un permis de construire, suspendu à compter du 12 mars, ne recommencera que pour la durée qui lui restait à courir à cette date. Cette durée ne pourra cependant être inférieure à sept jours. Il en est de même de l’instruction des mesures d’urbanisme ou des délais de préemption dont bénéficient certains organismes. Ces deux modifications permettent d’adoucir les effets des précédentes mesures. Ainsi, par exemple, un permis de construire affiché le 25 janvier sera purgé de tout recours le 5 juin, alors que, sous l’empire des dispositions précédentes, la purge n’aurait été acquise que le 24 août.

Sur cette même thématique, vous pouvez retrouver notre article « Etat d’urgence et continuité des services publics locaux« .