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AdministratifDomaine public

Précisions sur les conditions d’usucapion d’une parcelle incorporée dans le domaine privé d’une commune

Par Léna Mathon18 décembre 2024Pas de commentaires

Référence : Cass, Civ, 3ème, 24 octobre 2024, 23-16.882

Dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application de la prescription acquisitive en jugeant que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.

En l’espèce, une commune, par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en œuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles, et a incorporé deux d’entre elles dans son domaine privé suivant une délibération de son conseil municipal puis régularisation par acte notarié.

Or, une société, propriétaire de parcelles voisines, a assigné la commune en revendication de la propriété de ces deux parcelles par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.

  1. Dans un premier temps, la Cour d’appel a relevé que, par courriers du 29 juin 1985, la société a adressé aux anciens propriétaires des parcelles une proposition d’achat, et retient que les termes de ces écrits démontrent que la société avait parfaitement conscience de ne pas en être propriétaire, de sorte que son animus domini n’était pas établi et que, dès lors, si elle a, à partir de juillet 1987, accompli des actes matériels de possession sur les parcelles revendiquées, cette possession n’a pas été accomplie à titre de propriétaire, puisqu’elle savait qu’elle ne l’était pas.

A cet égard, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en jugeant « que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’animus domini de la société SIAM, a violé [l’article 2261 du Code civil]. »

  1. Dans un second temps, la Cour d’appel a retenu que la société justifie d’actes matériels de possession sur les parcelles revendiquées à partir du 10 juillet 1987 utiles pour prescrire, mais qu’il s’est écoulé moins de trente ans avant la publication au service de la publicité foncière, le 17 mai 2016, de l’acte entérinant l’incorporation dans le domaine privé de la commune des deux parcelles revendiquées.

Or, et à cet égard, la Cour de cassation a également cassé l’arrêt dès lors « que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours et qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »