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Urbanisme

Précisions sur la propriété du sol d’un chemin et la qualification de chemin d’exploitation

Par Léna Mathon5 mars 2025mars 7th, 2025Pas de commentaires

Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour de cassation est venue rappeler que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

En l’espèce, M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.

M. [B] considérant que le chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation et reprochant ainsi à son voisin, à l’occasion de travaux de goudronnage, d’avoir modifié la pente du chemin rendant son accès en voiture impraticable, et d’avoir sectionné une partie des réseaux l’a assigné en remise en état et indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel de GRENOBLE n’a pas fait droit à ces demandes considérant que le chemin litigieux n’était pas un chemin d’exploitation mais un chemin privé puisque, selon elle, il résulte de l’état descriptif de division du 11 décembre 1980 créant deux lots sur la parcelle B [Cadastre 3], que le chemin dépend de la propriété de la parcelle B [Cadastre 3], et que l’existence d’un titre de propriété est exclusive de la qualification de chemin d’exploitation.

L’arrêt relève qu’il ressort de cet état descriptif de division qu’il crée une servitude de passage tous usages sur le chemin grevant le lot n° 1 et profitant au lot n° 2, de sorte qu’au regard du titre de propriété, dont il résulte que le chemin dépend de cette parcelle, le chemin ne peut être qualifié d’exploitation.

Or, contrairement à ce qu’a affirmé la Cour d’appel, et en citant une jurisprudence constante, au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation en a déduit que le droit de propriété d’un riverain sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation (Cass, Civ, 3ème, 23 octobre 1974, n° 73-13.139 ; 9 mars 1977, n° 75-13.647) ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin (Cass, Civ, 3ème, 26 février 1986, n° 84-11.706 ; 5 février 1997, n° 95-12.106 ; 24 novembre 2010, n°09-70.917).

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 9 janvier 2025, n°23-20.665