Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°4590
Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient rappeler que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, peut, d’après l’article L.111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Le Conseil d’Etat rappelle également que le caractère provisoire du raccordement demandé ne fait pas obstacle à ce que le maire s’y oppose en vertu de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme si celui-ci estime que ce raccordement doit être regardé comme ayant un caractère définitif. Le Conseil d’Etat précise ce qui doit être entendu par définitif en ces termes « un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. »