Référence : CE, 19 juillet 2023, n° 464504
L’administration peut-elle accorder à un agent une autorisation de cumul d’activités dites accessoires pour une durée indéterminée ? Telle était la question qu’avait à trancher la Haute juridiction dans une décision inédite rendue le 19 juillet 2023.
La possibilité pour les fonctionnaires et certains agents non contractuels d’effectuer un cumul d’activité est encadré par les dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, désormais reprises par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2007, applicable au cas d’espèce : « Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ».
Son article 5 précise que : « Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : (…) / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. (…) ».
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que :
« 5. Sous réserve du cas où elles prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu’elle a de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et de l’obligation faite à l’intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire ».
Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme donc qu’une demande d’autorisation de cumul peut être formulée « sans en préciser le terme », c’est-à-dire pour une durée indéterminée, et que l’administration n’est pas tenue de fixer un terme à une autorisation de cumul d’activités sollicitée pour une durée indéterminée. Il s’agit toutefois d’une possibilité offerte à l’administration.
Dans ce contexte, l’article 5 du décret de 2007 qui prévoit que l’agent doit préciser sur sa demande la durée de l’activité accessoire doit être analysé comme désignant la quotité de travail, hebdomadaire ou mensuelle qu’implique l’activité accessoire et non pas comme visant la période pendant laquelle cette activité accessoire va être exercée.