Suite à l’approbation du PLUi GRAND CHAMBERY par délibération du 18 décembre 2019, le Cabinet CDMF-Avocats AFFAIRES PUBLIQUES a été mobilisé auprès de ses clients pour contester sa légalité.
Son équipe s’est notamment attachée à soulever des moyens relevant des vices de forme ou de procédure et des vices de légalité interne, tendant à la remise en cause de la régularité du document d’urbanisme en tant que telle, dans son ensemble.
A l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 18 octobre 2022, puis de Jugements rendus le 8 novembre suivant, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a reconnu le bien-fondé de l’argumentation développée, s’agissant particulièrement du respect des règles d’équilibre et de gouvernance qui s’appliquent en matière d’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal entre les différent niveaux de Collectivités, et précisément la place que le Code de l’Urbanisme retient pour les Communes membres d’une telle intercommunalité d’une part, et de l’intercommunalité compétente en matière de document d’urbanisme d’autre part.
En effet, aux termes des dispositions de l’article L. 153-15 du Code dans leur version applicable, « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
Était ici en cause la délibération prise par une des Communes membres qui, au visa de ces dispositions précisément, avait « refusé à l’unanimité de délibérer sur le projet PLUi-HD arrêté ».
Contrairement à ce que soutenait la Collectivité en défense, et faisant ainsi droit à l’argumentation que nous avions développé, le Tribunal a considéré que, par cette délibération, la Commune en question avait bien exprimé un avis défavorable, relevant que ce dernier n’avait pas, en vertu des textes en vigueur, a été motivé, « dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué que ce refus de délibérer n’a pas été pris au regard du contenu du PLUi HD mais au regard de considérations étrangères à celui-ci. Ainsi, la délibération approuvant le PLUi a été prise en méconnaissance des dispositions L. 153-15 du code, faute pour le conseil communautaire d’avoir arrêté à nouveau le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un tel vice a été de nature à priver la commune de Saint-Sulpice d’une garantie et est susceptible d’avoir eu une incidence sur le PLUi adopté ».
La Juridiction, considérant que ce vice était susceptible d’être régularisé, a fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’Urbanisme, qui lui permettent de surseoir à statuer pendant un temps prédéterminé.
Précisément dans les circonstances de l’espèce, elle a octroyé un délai de trois mois à la Collectivité pour qu’elle puisse se conformer au texte de l’article L. 153-15 ; estimant qu’une délibération par le Conseil Communautaire permettait une telle régularisation.
Affaire à suivre donc !