Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, n°22-13.233
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.
En l’espèce, une société civile de construction vente avait obtenu une autorisation de construire 10 maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, et vendu chaque lot en l’état futur d’achèvement. L’un des futurs acquéreurs, se plaignant d’une violation par la SCCV et l’un autre des acquéreurs, de règles contractuelles du groupement d’habitation, les ont assignés aux fins de démolition.
Dans un tel cas, et alors même que le contenu de ces documents n’est ni directement reproduit dans l’acte authentique d’acquisition, ni mentionné comme étant annexé dans ce même acte d’acquisition, la Cour juge que les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.
Il s’agit là d’une jurisprudence ancienne, mais constante, de la Cour de cassation, qui avait adopté la même solution en matière de lotissement, s’agissant des stipulations du cahier des charges (3e Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-14.348, Bull. 1986, III, n° 174 (cassation) ;3e Civ., 20 décembre 1989, pourvoi n° 88-19.438, Bull. 1989, III, n° 248 (rejet).)