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Construction

Permis de construire : mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte à la suite d’une condamnation pénale

Par Léna Mathon2 avril 2024Pas de commentaires

Référence : Cass, Crim. 6 février 2024 n° 22-82.833 et Cass, Crim. 6 février 2024 n° 23-81.748

Dans deux arrêts rendus le 6 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler les contours de la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation pénale.

Dans l’arrêt n° 23-81.748, le juge fait état de ce que les permis de construire ont été délivrés sur le fondement d’une activité d’ostréiculture et que les travaux ont abouti à un changement de destination. En effet, un permis de construire avait été délivré pour l’extension d’un bâtiment d’ostréiculture. Or, le bâtiment principal de la société, initialement destiné à stocker et conditionner les crustacés, est progressivement devenu au rez-de-chaussée une poissonnerie avec une grande terrasse extérieure de 180 m2 et à l’étage une salle de restaurant de 160 m2 avec une terrasse de 20 m2 dans le prolongement, selon le certificat de superficie établi par un géomètre en mars 2019.

Il est déduit que l’utilisation du sol est contraire au règlement d’urbanisme et que l’activité de restauration des prévenus ne constitue pas un accessoire de l’activité aquacole mais est prédominante d’un point de vue économique.

La Cour d’appel de Rennes, pour ordonner la remise en état conformément au permis de construire énonce que ces permis ont été délivrés compte tenu de l’activité d’ostréiculture de M. [H] et de ses déclarations sur la nature des travaux envisagés telle qu’elle figurait dans ses demandes de permis de construire. Le juge ajoute que ces demandes, relatives à une activité aquacole, ne mentionnaient pas ce qui s’est finalement révélé être un changement de destination, avec la création d’une activité de restauration.

La chambre criminelle de la Cour estime alors que « d’une part, en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée.

D’autre part, la cour d’appel, qui était saisie des infractions consistant à avoir, en violation du PLU n’y autorisant que les activités aquacoles, dédié la partie supérieure d’un bâtiment à une activité commerciale de restauration et construit une terrasse implantée sur le domaine public maritime, n’a pas excédé sa saisine en ordonnant une telle mesure, dès lors que ces permis de construire, dont les préconisations n’ont pas été respectées, avaient été délivrés en application de ce document de planification et sur le fondement de l’activité d’ostréiculteur du demandeur. »

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler qu’une astreinte n’est pas une sanction.

Dans l’arrêt n° 22-82.833, le requérant reprochait à la Cour d’appel de Versailles d’avoir assorti la remise en état des lieux d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de six mois, sans motiver sa décision, en tenant compte des ressources et charges du prévenu.

Or, pour la Cour de cassation, une astreinte, prononcée au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, « étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n’a pas, en l’absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu ».