Dans un récent jugement du Tribunal administratif de Montreuil,(TA Montreuil, 11 mars 2020, n°1901122) le juge administratif procède à une analyse combiné de textes du Code de l’urbanisme relatifs aux délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et de notification des demandes de production de pièces manquantes par le service instructeur. Il en déduit que si la production spontanée de pièces par le pétitionnaire, notamment lorsqu’elles modifient substantiellement la consistance du projet, peut faire obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction, il incombe néanmoins dans cette hypothèse à l’administration, sauf circonstances très particulières, telle la reconnaissance expresse de l’existence d’un nouveau délai d’instruction par le pétitionnaire lui-même, d’informer ce dernier du nouveau délai d’instruction dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces complémentaires.
En l’espèce , le projet portait sur la construction d’un immeuble destiné à recevoir du public et, après dépôt de la demande d’autorisation de construire, le pétitionnaire avait spontanément déposé une notice d’accessibilité, augmentant de 1 000 unités environ le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies, et une notice de sécurité-incendie, modifiant sensiblement l’emplacement et le nombre d’issues de secours.
Ce jugement est à rapprocher de la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2019, également commentée (Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires).