L’accord délivré par l’autorité compétente pour qu’un permis de construire, tenant également lieu d’autorisation de création d’un établissement recevant du public, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, le permis de construire étant la seule décision susceptible de recours contentieux.
Dès lors, il n’est pas possible de solliciter l’annulation de l’accord délivré par le Maire au nom de l’Etat en vue de l’ouverture au public, alors même qu’il a été révélé par un acte distinct du permis de construire puisque dirigé par un acte insusceptible de recours. Le recours formé par l’arrêté du Maire délivrant au nom de l’Etat l’accord prévu par l’article L111-8 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation pour la création d’un établissement recevant du public et dès lors déclaré irrecevable (CAA Nantes n°20NT01902 en date du 20 juillet 2021).