Skip to main content
Urbanisme

Permis de construire et affichage

Par CDMF Avocats Affaires Publiques9 janvier 2020Pas de commentaires

Conseil d’Etat, 16 octobre 2019, n° 419756

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.

Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ».