Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 459243
Par un arrêt du 1er février 2023, le Conseil d’État est venu préciser l’interprétation à donner aux dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme relatif à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation délivré et communiqué au cours d’une instance portant sur l’autorisation initiale.
Pour rappel, l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance »
Cette décision intervient alors que le Tribunal Administratif de Versailles avait estimé que « la contestation – par une requête distincte – d’un permis de construire modificatif par des requérants qui contestaient également le permis de construire initial ne constituait pas, de ce fait, une contestation recevable au titre de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme » et que le délai de recours était expiré alors que les requérants à l’affaire avaient ajouté à leurs conclusions initiales celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif seulement quelques mois plus tard.
Dans cette décision le Conseil d’Etat annule ce jugement pour erreur de droit et interprète cet article en ce qu’il permet aux parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré de pouvoir contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette même instance tant que le juge n’a pas statué au fond, et cela sans condition de forme ou de délai.
En effet, le Conseil d’Etat considère :
« Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours.La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision. »