Le Conseil d’État précise ici la portée de la loi dite LEMA, loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, qui prévoit que les communes ou leurs groupements compétents doivent faire un schéma de distribution d’eau potable, fixant les zones desservies par le réseau de distribution (art. L. 2224-7-1 du CGCT).
Il rappelle qu’il leurs appartient de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Ainsi, ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.
Le Conseil d’Etat précise alors que juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 26 janvier 2021, n° 431494 ).