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Urbanisme

Lotissement – cristallisation

Par CDMF Avocats Affaires Publiques31 mars 2021Pas de commentaires

Un permis de construire ne valant pas lui-même division délivrée sur un terrain ayant constitué le périmètre d’un lotissement déclaratif autorisé depuis plus de 5 ans, ne bénéficie pas de la cristallisation des normes prévue par l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme lorsque les divisions ainsi autorisées, n’ont pas été réalisées et que cette déclaration s’en trouve donc caduque (Cour Administrative d’Appel, MARSEILLE, 7 janvier 2021, n°19MA01691) :

« 3. En premier lieu, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dispose :  » Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable. « . M. A… soutient qu’eu égard à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable de division foncière en vue de construire du 31 octobre 2012, et de la cristallisation pendant un délai de cinq ans des dispositions d’urbanisme alors applicables, la commune du Castellet ne pouvait lui opposer à la date du 25 mai 2016 les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent le respect d’une distance minimum d’implantation des constructions de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie de desserte, qui ont été adoptées postérieurement au 31 octobre 2012.

4. Si le préfet du Var ne conteste pas que figurait au dossier de demande de permis de construire le plan de division ayant donné lieu à l’arrêté de non-opposition à déclaration de division foncière du 31 octobre 2012, la notice architecturale ne précise pas si les deux logements objets du permis de construire feront chacun l’objet d’une attribution en jouissance. Le dossier de demande de permis de construire ne mentionne comme terrain d’assiette du projet que la parcelle cadastrée AC n° 694 d’une superficie de 2 579 m², et nullement deux parcelles issues de la division autorisée en 2012. Il ressort de ces éléments que la division foncière déclarée en 2012 n’a jamais été mise en oeuvre et que le permis de construire ne peut être regardé comme portant sur les lots d’un lotissement. M. A… ne peut donc pas se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme, et il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du plan local d’urbanisme adoptées postérieurement au 31 octobre 2012. »