La notion d’urbanisation en continuité d’un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant s’effectue au cas par cas, les juridictions administratives considérant que l’existence d’un groupe de constructions suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
En l’espèce, le permis d’aménager a été annulé et son annulation confirmée par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de LYON, qui a considéré que « le projet de lotissement portait sur la création d’un lotissement de vingt lots constructibles maximum d’une surface de plancher maximale de 4475 m². Il s’implante au lieu-dit Côte Ratel, dans un secteur éloigné du bourg de Villarembert, qui constitue une zone de pâture et est quasiment dépourvu de constructions hormis la maison d’habitation de M. C…. Le projet est situé sur une ligne de crête et, compte tenu de la topographie des lieux, dans un compartiment de terrain distinct des constructions situées à l’ouest dont il est séparé par le chemin de Comborcière et de celles situées à une cinquantaine de mètres plus à l’est. Il ne se trouve ainsi pas dans la continuité de l’urbanisation de la station de La Toussuire contrairement à ce que soutient la société X, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance, postérieure au permis d’aménager en litige, qu’un projet de résidence de tourisme a été autorisé par le maire de Fontcouverte-la-Toussuire le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, en dépit du fait que le terrain d’assiette du projet de lotissement est desservi par les voies et réseaux publics, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis d’aménager en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme » (Cour Administrative d’Appel LYON 10/12/2020 n°20LY00121).