L’arrêt du 30 mars 2020 de la Cour administrative d’appel de Nantes, intéresse l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme, lequel dispose du principe de l’interdiction des constructions sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
La Cour ajoute ici que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
Ainsi, un tènement situé à proximité immédiate de nombreuses constructions au nord à l’ouest et à l’est, dont plus d’une vingtaine sont groupées dans la bande littorale des cent mètres autour du tènement, doit être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de L. 121-16 du Code de l’urbanisme (CAA Nantes, 30 mars 2020, n°19NT02364, Commune de Saint-Gildas-de-Rhuys).