Dans un arrêt du 11 juin 2021 n°449840, le Conseil d’Etat a rendu un avis rappelant que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses système d’accroche ainsi que le cas échéant les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionné au nombre de ces constructions.
Par suite elle doit être regardée comme une construction portant extension d’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L121-18 du Code de l’urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu’à donné la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article qui dispose depuis lors que : « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».