Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.
Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.
Précisément, dans les circonstances particulières de l’espèce, la propriété voisine immédiate du projet était divisée entre une mère de famille usufruitière, et ses petits-enfants nus-propriétaires.
L’usufruitière décède après que la demande de permis de construire ait été affichée.
Sa fille, en sa qualité d’héritière, engage le recours contentieux contre le permis in fine délivré.
La Cour de Nantes lui avait reconnu un intérêt pour agir se fondant sur les dispositions de l’article 724 du Code Civil aux termes desquelles « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Seulement, la Haute Juridiction rappelle que l’intérêt pour agir contre une demande d’autorisation d’urbanisme s’apprécie sur le seul fondement des dispositions combinées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire au regard de la qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont directement affectés par le projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Elle censure donc l’arrêt de la Cour et, évoquant l’affaire au fond, dénie l’intérêt pour agir de l’héritière de l’usufruitière et mère des nus-propriétaires, aux motifs qu’elle ne justifiait ni détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet.
Le Conseil d’Etat relève aussi expressément qu’elle ne faisait valoir aucune circonstance autre qui aurait été de nature à lui conférer, à la date d’affichage en mairie de la demande, un intérêt pour agir, ni une quelconque circonstance particulière qui justifierait que son intérêt pour agir soit apprécié à une autre date.
Son irrecevabilité est donc retenue.
Référence : Conseil d’Etat, 20 décembre 2024 Société Le Gardeno : n° 489830