Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, n° 467318
Le Conseil d’Etat confirme, en matière de référé-suspension, sa jurisprudence relative à l’annulation d’une décision de refus de permis de construire (CE, 28 décembre 2018, n° 402321) : une injonction de réexamen d’une demande de permis de construire ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une décision tacite.
En l’espèce : après suspension de la décision de refus d’un permis de construire par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et injonction à la commune de réinstruire la demande de permis, cette dernière a considéré qu’un permis tacite était né du silence gardé à la suite de l’ordonnance de référé.
La commune, toujours opposée au projet, a donc pris une décision de retrait de ce permis tacite.
Cette seconde décision a également fait l’objet d’un référé-suspension à l’initiative du constructeur, cette fois rejeté par le tribunal, au motif de l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision administrative.
Le Conseil d’Etat, saisi de cette seconde ordonnance du juge des référés, censure d’une part l’interprétation du tribunal administratif :
« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.
Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire. »
Statuant au fond, il considère, d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, requalifiée de refus de permis, fondée sur les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat estime que des prescriptions spéciales étaient de nature à assurer la conformité du permis.
En conséquence, l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Mais le Conseil d’Etat ne peut faire droit à la demande de la requérante, d’enjoindre à la commune de délivrer un certificat de permis tacite, et rappelle qu’une décision de suspension d’un refus de permis ne peut s’accompagner que d’une injonction – en l’espèce assortie d’une astreinte – à réexaminer la demande dans un délai déterminé.