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AdministratifNon classé

Les modalités de calcul du délai de rétractation de l’acquéreur :

Par Adèle EYNARD-MACHET3 mars 2025mars 7th, 2025Pas de commentaires

Dans cet arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de rétractation reconnu à l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation prévu à l’article L 271-1 du Code de construction et de l’habitation.

En effet, aux termes de cet article :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte […] »

En l’espèce, le contentieux portait sur les modalités de calcul du délai de rétractation de l’acquéreur.

En effet, dans cet arrêt, les deux parties à savoir l’agence immobilière mandatée par le vendeur et l’acquéreur, ont livré une analyse différente de l’article susvisé de sorte que pour l’un, la rétractation était intervenue hors délai et ainsi l’acquéreur était redevable de dommages et intérêts à l’égard de l’agence immobilière, et pour l’autre la rétractation de l’acquéreur était intervenue dans le délai imparti.

Plus précisément, le 4 septembre 2018, l’acquéreur a reçu par courrier recommandé la notification de la promesse de vente. Puis, ce dernier a exercé son droit de rétractation et ainsi a adressé un courrier recommandé en ce sens, lequel a été expédié le 15 septembre 2018.

L’acquéreur, demandeur au pourvoi, a estimé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai prévu dans la mesure où selon lui « le jour du point de départ du délai de rétractation, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte, n’est pas pris en compte dans son calcul ».

Néanmoins, la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 30 novembre 2022, a rejeté cette argumentation. En effet, elle a considéré que le délai de rétractation de l’acquéreur avait commencé à courir le lendemain de la notification de l’acte, soit le mercredi 5 septembre 2018 pour expirer le vendredi 14 septembre à minuit. En conséquence, la Cour d’appel a condamné l’acquéreur à verser la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts à l’agence immobilière.

La Cour de cassation dans cette décision confirme le raisonnement tenu par la Cour d’appel et rappelle au visa de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation que l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

En conclusion, avec cet arrêt, la Cour de cassation met fin à de potentiels débats sur le calcul du délai de rétractation de l’acquéreur et énonce d’une part, que ce délai de rétractation commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte et d’autre part que ce jour doit être compris dans le calcul des dix jours.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 19 décembre 2024, n°23-12.652