Par un arrêt en date du 28 septembre 2020, le Conseil d’Etat a rappelé ce qui sonne pourtant comme une évidence : les aires de grand passage sont destinées au passage, et non à l’installation permanente.
Au cas présent, la communauté d’agglomération a entrepris des travaux d’aménagement sur une aire de grand passage. Par la suite, le maire de la commune concernée a mis en demeure l’intercommunalité de cesser les travaux, arguant de la nécessité de posséder une autorisation d’urbanisme au sens de l’article 444-1 du code de l’urbanisme.
Le juge a clarifié la situation en énonçant que :
« Si les « aires de grand passage » sont au nombre des emplacements, susceptibles d’êtres occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, que les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage prévoient, elles ne sont destinées qu’à l’accueil temporaire et non à l’installation de résidences mobiles […] leur aménagement n’entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable… ».
Les conséquences en droit de l’urbanisme sont importantes puisque les aménagements et travaux réalisés précisément sur ces voies de passage ne sont pas soumis à quelconque autorisation d’urbanisme.