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Urbanisme

L’entrée en vigueur effective d’un Plan Local d’Urbanisme peut impliquer l’organisation d’une nouvelle enquête publique

Par Julie VINCENT12 juillet 2024Pas de commentaires

Référence : CE, 13-06-2024, Sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud : n° 473684 mentionné aux Tables

Par une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d’Etat précise qu’en cas d’opposition, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, au caractère exécutoire d’un Plan Local d’Urbanisme par le Préfet, l’organisation d’une nouvelle enquête publique peut être requise si les modifications induites par les demandes formulées par ce dernier portent atteinte à l’économie générale du projet.

Explications :

Aux termes des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme,

« Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;

4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25 ;

5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l’article L. 153-23 et transmises à l’autorité administrative compétente de l’Etat ».

Dans les circonstances de l’espèce jugée, suite à l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme, la Commune de Lège-Cap-Ferret avait l’entrée en entrée en vigueur de son document suspendue du fait de la notification, par le Préfet, des modifications qu’il estimait devoir être apportées au-dit Plan pour assurer sa légalité.

La Commune a procédé aux modifications demandées, qui consistaient en un reclassement, en zone naturelle, de secteurs classées en zone urbaine ou à urbaniser pour une surface cumulée de 40 ha (soit 17 ha s’agissant de l’habitat et 23 ha s’agissant de secteurs destinés à accueillir des activités économiques).

La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, par une décision intervenue le 2 mars 2023 (n° 21BX03224) avait jugé que ces modifications étant réalisées pour satisfaire aux demandes de l’Etat formulées par application des dispositions de l’article L. 153-25, elles n’impliquaient pas l’organisation d’une nouvelle enquête publique (par application de la jurisprudence de principe Lille Métropole) quand bien même elles imduireraient une atteinte à l’économie générale du projet.

Le Conseil d’Etat censure cet arrêt pour erreur de droit, et précise qu’il appartenait, au contraire, à la Cour de rechercher si les modifications entreprises provoquaient une atteinte à l’économie générale du Plan.

Il juge ainsi que dans la mesure où lorsque l’autorité compétente décide de déférer à la demande de Préfet, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant ledit Plan modifié, qui a pour effet de se substituer au document, non exécutoire, préalablement approuvé.

Cette autorité ne peut toutefois procéder à de telles modifications sans soumission à une nouvelle enquête lorsqu’elle porte atteinte à l’économie générale du Plan initialement approuvé.