Les dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’Urbanisme, permettent à la Juridiction saisie de surseoir à statuer pour permettre, dans un délai qu’elle fixe, à la Collectivité compétente de régulariser une illégalité qu’elle estime susceptible de l’être
La Cour Administrative d’Appel de LYON a considéré, par une décision intervenue le 16 juin 2020, que ce mécanisme de régularisation ne s’applique pas lorsque l’illégalité susceptible d’être régularisée concerne une procédure de modification, ce alors même que le dispositif transitoire, institué par la Loi ALUR (article 137 II) rendent ce mécanisme applicable aux documents dont l’élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette Loi.
La Cour considère que ces mesures transitoires n’ont pas vocation à régir le champ d’application de l’article L. 600-9 mais bien seulement que d’organiser les conditions d’entrée en vigueur de la Loi.