Dans cet arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle au visa des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que la chose vendue présente des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un prix moindre.
Dans un premier temps, la Juridiction explique que cette action en garantie des vices cachés, en tant qu’accessoire de la chose vendue, se transmet automatiquement au nouvel acquéreur de la chose. (Cass., Civ 3e, 7 mars 1990, n°88-15.668)
Dans un second temps, la Juridiction précise la date à laquelle les conditions de l’article 1641 du Code civil s’apprécient pour déterminer la recevabilité et le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés.
En ce sens, la Juridiction indique que lorsqu’une chose a fait l’objet de ventes successives et qu’une action est intentée à l’encontre du vendeur originaire, la connaissance du vice doit s’apprécier à la date de la première vente et dans la personne du premier acquéreur.
Ainsi, la Cour de cassation en déduit que, la connaissance du vice par le sous-acquéreur au moment de sa vente ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action en garantie des vices cachés par ce dernier à l’encontre du vendeur originaire dès lors que le vice est antérieur à la première vente et qu’au jour de la conclusion de cette première vente, l’acquéreur initial n’avait pas connaissance du vice comme le prévoit l’article 1641 du Code civil.
Cette décision s’inscrit donc, dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle le sous-acquéreur jouit des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. (Cass., Plén. 7 février 1986, n°83-14.631)
Référence : Cass., Com, 16 octobre 2024, n°23-13.318