Skip to main content
Administratif

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : Un document essentiel pour apprécier l’extension possible de l’urbanisation en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme

Par Aude MARTIN2 août 2023Pas de commentaires

Réf : CE, 21-04-2023 : n° 456788

Par un arrêt rendu le 21 avril 2023, le conseil d’Etat rappelle que le SCOT permet de connaitre les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés dans l’objectif d’appliquer notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Cet article autorise, en effet, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de délivrer l’autorisation sous réverse que l’extension d’urbanisation souhaitée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Une limite est, néanmoins, prévue par le conseil d’Etat : l’autorité administrative ne pourra prendre en considération le SCOT lorsqu’il n’est pas suffisamment précis et/ou incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral. Dans ce cas, il devra être justifié de manière explicite du motif pour lequel ce document a été écarté.

Au cas présent, la cour administrative d’appel, pour annuler l’arrêté délivrant le permis d’aménager, a considéré que le projet était implanté dans une zone d’urbanisation diffuse de telle sorte qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée.

Toutefois, le SCOT n’identifiait pas ce lieu comme une zone d’urbanisation diffuse mais bien comme un village.

Dès lors et pour retenir cette argumentation, la cour a écarté l’application du SCOT sans indiquer explicitement les raisons pour lesquelles ce document n’a pas été pris en considération.

L’arrêt de la cour administrative d’appel était, par voie de conséquence, entaché d’une erreur de droit.