Le Conseil d’Etat avait ici à préciser le rôle du maire d’arrondissement au cours de la procédure de préemption exercée par les communes de Paris, Marseille et lyon. Ainsi, si l’article L. 2511-30 du CGCT dispose que le maire d’arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, il en va différemment quand sont en cause des procédures de préemption. En la matière, le maire d’arrondissement n’a pas à être saisi pour avis, mais doit seulement être informé des déclarations d’intention d’aliéner des biens situés dans cette arrondissement et, de façon mensuelle, des suites qui ont été réservées à ces projets. ( CE, 10 juin 2020, n° 428072)