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Administratif

Le régime de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est effectif pour les cas antérieurs à son entrée en vigueur

Par CDMF Avocats Affaires Publiques2 septembre 2020Pas de commentaires

Dans un arrêt en date du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour le juge administratif d’annuler un arrêté en se fondant sur l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 sachant qu’elle est entrée en vigueur postérieurement à l’autorisation contestée (Conseil d’Etat, 22 juillet 2020, n°429610).

L’autorisation initiale concernant un projet de travaux de reprofilage d’un ruisseau a été délivrée par le préfet sous l’égide de la nomenclature de l’autorisation applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

L’article L.181-1 du Code de l’environnement prévoit que la nouvelle autorisation environnementale est applicable aux IOTA soumis à la législation sur l’eau, tandis que l’article L.181-2 du même code apporte des dérogations aux interdictions de constructions sur les habitats naturels de certaines espèces animales et végétales.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que c’est sans erreur de droit que la Cour Administrative d’Appel a jugé que l’autorisation environnementale issue de l’autorisation délivrée en 2011 pouvait être utilement contestée devant elle au motif qu’elle n’incorporait pas, à la date à laquelle il a été statué, la dérogation requise pour le projet en cause.

Il précise tout de même que l’annulation de l’autorisation ne peut être que partielle, la dérogation nécessaire étant une partie divisible du reste de l’autorisation environnementale.