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Construction

Le maître d’ouvrage n’est pas lié à l’avis du jury de concours pour le choix de son cocontractant 

Par Maxence ROCCARO2 octobre 2024Pas de commentaires


Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n°470756

En premier lieu, il importe de rappeler que l’ancien code des marchés publics prévoyait déjà que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de suivre l’avis du jury du concours. Cependant, le Conseil d’Etat vient désormais confirmer ce principe.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à réhabiliter une ancienne caserne militaire et la reconvertir en une structure permettant d’accueillir une médiathèque et des archives intercommunales, la Communauté d’Agglomération de Valence a lancé un concours restreint sur avant-projet.

Le requérant est le mandataire du groupement qui a été classé premier par le jury du concours, néanmoins c’est le groupement constitué des société Rudy Ricciotti, AA Group, Certib et Lasa qui s’est vu attribuer le marché le 30 mars 2017.

Le groupement mandaté par M.B a alors saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’une demande d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat litigieux ainsi qu’une indemnisation au titre de l’éviction subie. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires du groupement évincé. La Communauté d’Agglomération de Valence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dès lors, la Haute-Juridiction a notamment pu considérer que :

« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l’offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d’appel, après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie  » doivent manifestement prévaloir sur le classement établi  » par le jury, a jugé que l’inversion du classement du jury n’était  » pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice « . En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. »